Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 13 mars 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que, le renouvellement d’un certificat de résidence étant de plein droit, aucune restriction ne pouvait être opposée à sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SERARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dridi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1968, déclare être entré en France en 1994. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, et notamment le fait qu’il ne démontrait aucune attache familiale sur le territoire et représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () ».
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
7. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
8. Le certificat de résidence dont M. A était titulaire est venu à expiration le 9 juillet 2024 et il n’en a demandé le renouvellement que le 16 juillet 2024, soit au-delà de l’expiration du délai de deux mois mentionné au point précédent. C’est en conséquence à bon droit que sa demande du 16 juillet 2024 a été regardée comme une première demande.
9. Dès lors, s’il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce renouvellement ayant un caractère automatique, aucune disposition de cet accord ne prive en revanche l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser une première admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en opposant la réserve d’ordre public à la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement visant M. A, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
15. En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. En l’espèce, il est constant que M. A a bénéficié de cartes de résident de 1994 à 2024. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à 18 reprises entre 1992 et 2023, notamment le 12 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive sur une personne vulnérable, le 8 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol commis en récidive, le 10 août 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de trois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis en récidive, ou encore le 16 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive. Eu égard au caractère grave, récent et répété depuis de nombreuses années des faits reprochés à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui indique être parents d’enfants français, produit une attestation rédigée par un homme qu’il présente comme son fils, mais avec lequel il ne justifie d’aucun lien de filiation, et la carte nationale d’identité de sa fille, majeure à la date de la décision attaquée et avec laquelle il ne justifie pas entretenir de liens. En outre, si le requérant soutient que l’ensemble des membres de sa famille résident en France, il n’assortit cette dernière allégation d’aucun élément de nature à l’établir, pas davantage que la circonstance qu’il ne disposerait plus d’attache dans son pays d’origine, alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
19. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à indiquer qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement et qu’il doit pouvoir s’organiser pour récupérer ses effets personnels, M. A, qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes, ne démontre pas que cette décision serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. M. A ne démontre ni même n’allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, compte tenu de ce que, d’une part, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il disposerait de liens privés ou familiaux en France, et de ce que, d’autre part, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, et alors même qu’il peut se prévaloir d’une longue durée de présence continue sur le territoire français, et que le préfet ne lui oppose pas de précédente mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer ces dernières invoquées, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERT
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
2501130
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