Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, en l’obligeant à se présenter chaque jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de Sarcelles ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Weinberg, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que les conditions légales d’une assignation à résidence ne sont pas remplies et qu’il n’y a aucun élément permettant de considérer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, que l’obligation quotidienne de pointage au commissariat est disproportionnée en l’absence de tout élément et compte tenu de ses activités professionnelles.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 22 janvier 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 16 mai 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. A… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. A… ayant été examinée. Il précise également que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 16 mai 2024. L’arrêté attaqué indique également que M. A…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du
Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article
R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 16 mai 2024. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, en se prévalant en des termes généraux de sa situation personnelle et familiale, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que le préfet aurait entaché son arrêté portant assignation à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En cinquième lieu, il ressort des mentions de l’article 2 de l’arrêté attaqué que M. A… doit se présenter tous les jours entre 8 heures et 12 heures au commissariat de Sarcelles (Val-d’Oise). L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait de considérer que la mesure de contrôle ainsi prescrite à son encontre présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée cette mesure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 .
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Accès
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrôle continu ·
- Handicap ·
- Contestation sérieuse ·
- Enseignement supérieur
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Observation ·
- Fait ·
- Empreinte digitale ·
- Migration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Langue ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Entretien
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite
- Commune ·
- Recensement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Rémunération ·
- Collecte ·
- Salaire minimum ·
- Décision implicite ·
- Dénombrement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Intervention ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.