Rejet 12 décembre 2023
Réformation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 déc. 2023, n° 2112356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2021, 1er septembre, 5 septembre et 11 septembre 2023, MM. G et F J, Mmes B et Lena J et Mme C J, épouse H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme I A et M. E A, représentés par Me Briant, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 101 505,30 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit, à la suite du décès de M. D J, leur père et grand-père ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le décès de M. J a résulté d’une infection au coronavirus dit « covid-19 », contracté au cours de son hospitalisation ;
— en raison des préjudices qu’il a subis, M. J aurait été fondé à solliciter le versement des sommes suivantes :
* 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— en raison des préjudices causés par la mort de leur père, les enfants de M. D J sont fondés à solliciter le versement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* une somme de 1 300,30 euros au titre des frais d’obsèques ;
— en raison du préjudice d’affection causés par la mort de leur grand-père, les petits enfants de M. D J sont fondés à solliciter le versement de la somme de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Elle soutient que :
— les préjudices allégués par les requérants relèvent de la solidarité nationale ;
— les montants sollicités par les requérants sont excessifs.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin, 8 septembre et 27 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, s’en remet à la sagesse du tribunal pour ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP et conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2020, M. D J, né le 3 mai 1932, a été victime d’une chute occasionnant un traumatisme crânien et dorsal ainsi qu’une fracture du doigt. Pris en charge par l’hôpital Saint-Antoine, l’intéressé a été transféré au service de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital Rothschild, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 3 avril 2020. Le 11 avril 2020, après en avoir présenté les symptômes, le patient a été testé positif au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l’affection dite « covid-19 ». Transféré en unité spécialisée le 13 avril, M. J, dont l’état de santé s’est aggravé, est décédé le 20 avril 2020. Saisie par les ayants droit du défunt, le 3 juin 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a ordonné une expertise le 11 septembre 2020, dont le rapport a été rendu le 24 décembre 2020. À la suite de ce rapport, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation. Par la présente requête, les ayants droit de M. D J demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur père et grand-père.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Ces dispositions, qui n’ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice, mais de prévoir que les dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices. Pour l’application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25%.
4. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. La circonstance que le coronavirus fût caractérisé par une prévalence exceptionnelle en mars 2020 et constituât, comme le soutient l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), une cause étrangère, ne fait pas obstacle à ce que l’office en indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale, dès lors que le caractère nosocomial de l’infection est établi et que les conditions d’incapacité sont remplies, conformément l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. J a été hospitalisé le 28 mars 2020 et que les symptômes d’une infection au coronavirus sont apparus le 11 avril 2020. Eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus, M. J doit être regardé comme ayant été contaminé à l’hôpital, dans le décours de sa prise en charge. En outre, il n’est pas établi que cette infection aurait une origine autre que cette prise en charge. Par suite, l’infection contractée par M. J présente un caractère nosocomial.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’eu égard à son état de santé général, M. J souffrait d’une incapacité de 70% avant l’accident l’ayant conduit à l’hôpital. Etant donné la faible gravité de l’accident, la capacité de récupération de M. J à l’issue de sa prise en charge, en l’absence d’infection nosocomiale, peut être considérée comme totale, de sorte que son taux d’incapacité après hospitalisation aurait correspondu à son état antérieur, soit, comme il a été dit, une incapacité de 70%. Il s’ensuit que le taux d’atteinte permanente à son intégrité causée par l’infection litigieuse, calculé selon les modalités prévues au point 3, est de 30%, soit un taux supérieur à 25%. Par suite, les dommages subis par M. J remplissent les conditions pour être indemnisés par l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la réparation qui incombe à l’ONIAM doit être évaluée à hauteur de 30% des préjudices consécutifs à l’infection de M. J.
Sur les préjudices :
8. En prévoyant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, citées au point 2 du présent jugement, ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
En ce qui concerne les préjudices de M. D J :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonné par la CCI, qu’en raison de l’infection contractée par M. J, ce dernier a été en situation de déficit fonctionnel total durant la période du 11 avril 2020, date de l’apparition des symptômes, au 20 avril 2020, date de son décès. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 30%, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par la CCI que les souffrances endurées par M. J ont été évaluées à hauteur de 4 sur une échelle de 7, pour ce qui concerne la période de 10 jours précédant son décès. Eu égard au degré retenu par l’expert, auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 30%, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 200 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
11. Les requérants produisent la facture relative aux frais d’obsèques de M. J qui attestent un reste à charge de la famille d’un montant de 1 300,30 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 560,30 euros en réparation du préjudice résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. D J.
En ce qui concerne les préjudices des enfants de M. D J :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les enfants de M. D J en le fixant, compte tenu du taux de perte de chance mentionné ci-dessus, à la somme de 1 500 euros, à verser à chacun des enfants.
En ce qui concerne les préjudices des petits-enfants de M. D J :
14. Si les requérants soutiennent que M. J était proche de ses petits-enfants, de sorte que leur préjudice d’affection doit être évalué à la somme de 10 000 euros chacun, ils ne présentent aucune preuve de cette proximité alléguée. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subis par les petits-enfants de M. D J en le fixant, compte tenu du taux de perte de chance mentionné ci-dessus, à la somme de 900 euros, à verser à chacun des petits-enfants.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que des frais d’expertise auraient été mis à la charge des requérants.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au profit des ayants droit de M. J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 3 560,30 euros à la succession de M. D J.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. G J et à Mme C J, épouse H, la somme de 1 500 euros chacun.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mmes B J et Lena J et à M. F J, la somme de 900 euros chacun.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C J, en qualité de représentante légale de Mme I A et M. E A, les sommes de 900 euros pour chacun.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la succession de M. D J la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à MM. G et F J et Mmes C, B et Lena J, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales , à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2112356/6-
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