Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2303312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 254 797,41 euros en réparation des préjudices liés à son infection nosocomiale ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Nice et de son assureur, Relyens Mutual Insurance, la somme globale de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée à la suite de l’infection nosocomiale qu’il a contractée ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 254 797,41 euros et qui se décomposent comme suit :
1 458,28 euros au titre des frais divers ;
37 445,17 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
4 248,90 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
153 134,76 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
3 940,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15 000 euros au titre d’agrément ;
1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le CHU de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, s’en remettent à la sagesse du tribunal concernant le caractère nosocomial de l’infection et l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice, et concluent à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du requérant.
Ils font valoir que l’indemnisation ne pourra excéder les sommes suivantes :
729,14 euros au titre des frais divers ;
1 525,81 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
16 188,61 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
1 821,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 100 euros au titre des souffrances endurées ;
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
500 euros au titre d’agrément ;
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un courrier enregistré le 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fesneau, représentant M. A et de Me Poncer, représentant le CHU de Nice et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Du 25 juin 2019 au 1er juillet 2019, M. A a été hospitalisé au CHU de Nice pour la pose d’une prothèse totale de hanche droite. L’intervention a été réalisée le 26 juin 2019. Le 9 juillet 2019, M. A s’est rendu à nouveau au CHU de Nice en raison d’un saignement de la plaie, puis le 11 juillet suivant pour une forte fièvre. Les examens médicaux pratiqués ont révélé un sepsis post-opératoire qui a nécessité une reprise chirurgicale, le 12 juillet, afin de procéder à la pose d’une nouvelle prothèse avec évacuation de l’abcès infectieux. M. A a également bénéficié une antibiothérapie pour une durée de 6 semaines. Un bilan radiologique réalisé le 26 mars 2020 a révélé d’importantes ossifications au niveau de la hanche droite. Le 23 octobre 2020, M. A a subi une intervention chirurgicale consistant à une exérèse des ossifications. Estimant que les préjudices qu’il a subis sont liés à sa prise en charge au sein du CHU de Nice, M. A a saisi, le 2 mars 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui s’est déclarée incompétente au regard du seuil de gravité insuffisant, par un avis du 27 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur à lui verser la somme totale de 254 797,41 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI, lequel n’est pas contesté par le CHU de Nice, qu’à l’occasion de l’intervention subie le 26 juin 2019, consistant en la pose d’une prothèse de hanche, M. A a contracté une infection post-opératoire et que cette infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère nosocomial de l’infection et à l’absence de cause étrangère à sa survenue, M. A est fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Nice sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. En l’espèce, si l’infection nosocomiale dont M. A a été victime est à l’origine de la reprise opératoire du 12 juillet 2019 ayant nécessité le remplacement de la prothèse de hanche, cette infection nosocomiale a également entraîné pour M. A la perte d’une chance d’éviter l’apparition des ossifications articulaires. Il résulte également du rapport d’expertise que la reprise de prothèse de hanche présente un risque d’ossification entre 4 % et 30 % et que ce risque est deux fois plus élevé chez les patients qui ont subi une reprise de prothèse de hanche dans un contexte infectieux. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 50 % le taux de perte de chance de M. A quant à l’apparition des ossifications.
Sur les préjudices :
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A peut être regardé comme consolidé le 19 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
7. M. A demande le remboursement de la somme de 1 458,28 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux divers examens médicaux, à la convocation d’expertise et à ses séances au cabinet de kinésithérapie. Toutefois, M. A n’établit pas la réalité de ces frais divers malgré une demande des pièces justificatives par le tribunal. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
8. Il résulte du rapport d’expertise que M. A a eu besoin de l’assistance non spécialisée d’une tierce personne, à hauteur de 2 heures par jour pendant la durée du déficit fonctionnel partiel à 50 % du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020, soit pendant 64 jours ; puis à hauteur de 3 heures par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel partiel à 25 % du 1er mars 2020 au 21 octobre 2020, soit pendant 234 jours, puis du 1er janvier 2021 au 19 avril 2021, soit pendant 108 jours.
9. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros pour 2020 et 15 euros pour 2021, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance temporaire par une tierce personne de M. A en les évaluant à la somme de 2 188,50 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais de véhicule adapté :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. A serait contraint, à la suite de l’infection nosocomiale, de conduire un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, ainsi qu’il le soutient. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant a procédé à l’achat d’un tel véhicule. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant à l’assistance permanente par tierce personne :
11. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la date de consolidation, le besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne de M. A a été évalué selon le rapport d’expertise à 5 heures par semaine. Si le requérant soutient que l’aide quotidienne apportée par son épouse justifie que ce chef de préjudice soit évalué sur la base de 14 heures par jour, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le rapport d’expertise. Dans ces conditions, pour tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours, et des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 15 euros pour la période allant du 19 avril 2021, date de consolidation, au 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il y a lieu de retenir le montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, de 22 euros pour l’année 2022, 23 euros pour l’année 2023 et 23,50 euros à partir de l’année 2024, sur la base de 365 jours par an dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Compte tenu de ces modalités de calcul, l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 11 735 euros pour la période allant de la date de consolidation à la date du jugement, après application du taux de perte de chance.
12. Au regard des bases de calcul retenu au point précédent, le coût annuel des besoins d’assistance permanente par tierce personne de M. A pour la période postérieure au présent jugement est évalué à la somme annuelle de 3 055 euros, après application du taux de perte de chance. Eu égard à l’âge du requérant, il y a lieu de condamner le CHU de Nice à lui verser, sous la forme d’un capital qui constitue la modalité de réparation la plus équitable, la somme de 26 447,14 euros, calculée en fonction du taux de capitalisation de 8,657 résultant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais paru en 2025 applicable.
13. Par suite, le préjudice d’assistance permanente par tierce personne est évalué à la somme totale de 38 182,14 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a été hospitalisé au CHU de Nice en raison de son infection nosocomiale du 12 juillet 2019 au 27 juillet 2019, puis à la clinique Orsac au Mont-Fleuri du 29 juillet au 20 août 2019 et du 2 au 18 septembre 2019 aux fins de rééducation. M. A a également présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel, entièrement lié à l’infection nosocomiale, de 75 % du 3 septembre 2019 au 28 septembre 2019 ; puis de 10 % du 29 septembre 2019 au 28 février 2020.
15. Le requérant a également présenté un déficit fonctionnel temporaire total, en lien pour moitié avec l’infection nosocomiale, du 22 octobre 2020 au 28 octobre 2020 ; puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er mars au 21 octobre 2020 ; de 50 % du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ; et de 25 % du 1er janvier 2021 au 19 avril 2021.
16. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. A en le fixant à la somme totale de 2 391,90 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7, en tenant compte de la perte de chance. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. A est évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 750 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. M. A, né en 1946, était âgé de 75 ans à la date de consolidation et souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 16 % dont la moitié en lien avec l’infection nosocomiale et l’ossification articulaire. Il convient donc de prendre en compte un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 8 250 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
20. M. A se prévaut de ne plus pouvoir se promener, bricoler, jardiner ou voyager en raison de difficultés pour se déplacer. Ces préjudices étant indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément doit être écarté. Au surplus, le requérant n’établit pas de lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par M. A, lié à l’agrandissement de la cicatrice opératoire au niveau de la hanche droite avec amyotrophie de la région fessière, à la boiterie d’épaule droite et à l’utilisation d’une canne, est évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 750 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
22. M. A se prévaut d’un préjudice sexuel sans en préciser la nature exacte. Par ailleurs, ce chef de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, sont condamnés à verser solidairement à M. A la somme totale de 60 512,54 euros.
Sur les dépens :
24. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Nice et de son assureur une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme totale de 60 512,54 euros.
Article 2 : Le CHU de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, verseront à M. A une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Me Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prédation ·
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Éleveur ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travail
- Gymnase ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Forum ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Affectation ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Contrat d'engagement ·
- Contrats ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Procédure disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Administration pénitentiaire ·
- Vices ·
- Centre pénitentiaire
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Droit de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.