Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés les 18 et 20 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9512/2026 du 18 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est le père d’une enfant française mineure née à Mayotte le 24 juin 2010 et dont il s’occupe régulièrement, prénommée Saïda ;
- cette mesure d’éloignement intervient en méconnaissance d’une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui, le 18 août 2023, a suspendu les effets d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 août 2023 et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par décision du 20 avril 2026 et que le requérant est convoqué en préfecture le 23 avril prochain pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 9512/2026 du 18 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… C…, ressortissant malgache né à Mayotte le 20 janvier 1985 à Tanambao (Madagascar), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse ;
3. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées ;
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
Article 2 : Les conclusions injonctives de la requête sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… C… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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