Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2400240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 8 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 ;
2°) de faire application des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des années 2017 à 2021 pour prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la réduction des montants de cotisation indument payés peut être prononcée d’office par l’administration ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt propre au dispositif dit « A… ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2024 et 12 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive pour les impositions relatives aux années 2017 à 2019,
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, imposée sur le revenu au titre des années 2017 à 2021 conformément à ses déclarations initiales, a sollicité, le 20 février 2023, un dégrèvement partiel correspondant à la prise en compte de la réduction d’impôt à laquelle elle estimait avoir droit en application du dispositif dit « A… » à raison du logement situé 25 rue Jacqueline Auriol à Toulouse acquis le 31 décembre 2015 et qu’elle donne en location depuis 2016. En l’absence de réponse de l’administration, Mme C… réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 12 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles Mme C… a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un montant de 5 149 euros. En conséquence, dans la limite de ce dégrèvement, les conclusions en réduction présentées par la requérante au titre de cette année sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration au titre des années 2017 à 2019 :
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). ».
4. Il n’est pas contesté que les cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2017, 2018, 2019, ont été mises en recouvrement le 31 juillet de chacune des années concernées. Par suite, le délai de réclamation expirait au plus tard le 31 décembre des années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, la réclamation du 20 février 2023 était tardive au regard du délai prévu au a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Est sans incidence à cet égard que le service disposerait, s’agissant de ces impositions, d’un pouvoir de dégrèvement d’office en application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions présentées au titre des années 2020 et 2021 :
5. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (…) / VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction d’impôt qu’elles prévoient, et la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition comme leur prix de revient, est la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
7. Mme C… sollicite le bénéfice, au titre des années 2020 et 2021, de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies précité du code général des impôt, à hauteur de 5 252 euros, compte tenu d’une base d’investissement de 262 599 euros. Toutefois, il est constant que Mme C… a acquis le 31 décembre 2015 un bien immobilier pour un montant de 257 450 euros, qu’elle s’est engagée à louer pendant une durée minimale de six ans, sans qu’elle ne justifie la différence entre ce montant, retenu par l’administration, et la somme de 262 599 euros déclarée dans son avis d’imposition pour l’année 2015 et dont elle revendique la prise en compte. Dès lors, elle pouvait bénéficier de la réduction d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts précité à compter de l’année 2015 et jusqu’en 2020, à hauteur de 5 149 euros par an. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à solliciter, au titre de l’année 2020, le bénéfice de la somme de 103 euros demeurant en litige à l’issue du dégrèvement prononcé en cours d’instance, et elle n’est pas davantage fondée à solliciter le bénéfice de cette réduction d’impôt au titre de l’année 2021.
8. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ».
9. Si Mme C… soutient qu’en application des dispositions citées au point précédent, l’administration fiscale devrait procéder à un dégrèvement d’office de la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu en litige, ces dispositions visent seulement à conférer à l’administration la possibilité d’adopter des décisions à caractère purement gracieux. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de réduction de la requête de Mme C… doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
11. Eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu établis à son encontre au titre de l’année 2020, à hauteur de la somme de 5 149 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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