Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme F G A épouse C, agissant en sa qualité de représentante légale de Oueli Marie-Maeva Sery, représentée par Me Enam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’objet du séjour et les conditions du séjour sont justifiés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’absence de fiabilité, d’authenticité des documents produits à l’appui de la demande de visa, ainsi que le défaut de véracité de leur contenu ne sont pas démontrés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 août 2023, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer le visa de court séjour pour visite familiale sollicité pour Ouelie Marie-Maeva Sery, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 2007. Mme F G A, épouse C, sa mère, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission au conseil de l’intéressée que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de l’absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, de ce qu’il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, et de ce qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire français avant l’expiration du visa sollicité.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. « . ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un visa de court séjour a été sollicité pour Ouelie Marie-Maeva Sery afin qu’elle rende visite à Mme D E, sa tante, ressortissante française. A l’appui de cette demande de visa, a été produite une attestation d’accueil délivrée le 29 juin 2023 par le maire du Xème arrondissement de Paris, souscrite par Mme D E par laquelle elle s’engage à héberger sa nièce du 29 juillet 2023 au 26 octobre 2023. Est également produite une autorisation d’absence de l’établissement scolaire qu’elle fréquente, établie par le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ivoirien, pour la période allant du 10 août au 10 septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait d’un billet d’avion aller-retour pour le voyage projeté, de sorte que sa date ne peut être tenue pour établie. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Ouelie Marie-Maeva Sery était effectivement scolarisée au sein du Lycée Moderne 2 Bondoukou en classe de seconde, à la date de la décision attaquée, puis qu’elle était inscrite au sein du collège catholique Saint Jean Bosco, en classe de première, au titre de l’année 2023-2024, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait des attaches familiales ou matérielles dans son pays de résidence, nonobstant l’autorisation de sortie établie par la mère de l’intéressée, requérante à l’instance, dont il n’est par ailleurs pas justifié de sa situation économique. Dans ces conditions, la demandeuse de visa ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, le sous-directeur n’a entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision en estimant qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire français avant l’expiration du visa sollicité.
5. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à la fonder légalement.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2016 du fait de persécutions qu’elle a subies en Côte d’Ivoire et que, alors même qu’elle a, depuis, obtenu la nationalité française, il lui est difficile de s’y rendre. Toutefois, outre que l’intéressée a quitté ce pays en 2014 et vit en France depuis, à tout le moins, huit années, il n’est rapporté aucune preuve du maintien des liens familiaux étroits qu’entretiendrait avec elle Ouelie Marie-Maeva Sery. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G A épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Françoise Guillemin
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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