Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2601747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile à la suite de l’expiration du délai dit de transfert ;
3) d’enjoindre au préfet de faire enregistrer sa demande ou de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, risque de se voir transférer à tout moment en Suisse et, ne pouvant faire enregistrer sa demande d’asile, est placée dans une situation matérielle et administrative extrêmement précaire ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’est pas justifié de l’information aux autorités suisses quant à la prolongation du délai de transfert ;
- elle ne peut être regardée comme étant en fuite.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601808 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme A… aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Par jugement du présent tribunal du 27 juin 2025, la requête de l’intéressée contre cet arrêté a été rejetée. Mme A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile à la suite de l’expiration du délai dit de transfert.
Mme A… soutient qu’elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qu’elle risque de se voir transférer à tout moment en Suisse et que, ne pouvant faire enregistrer sa demande d’asile, elle est placée dans une situation matérielle et administrative extrêmement précaire. Toutefois, ces allégations sont particulièrement peu précises, et ne sont pas étayées par les pièces du dossier. En outre, Mme A… ne produit qu’une décision relative à l’intention de l’administration de ne plus la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Enfin, s’agissant de la possibilité d’un transfert vers la Suisse, cette circonstance ne peut contribuer à caractériser une situation d’urgence alors qu’elle existait antérieurement. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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