Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2408455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la SCI Unofi Avimmo, représentée par Me Schiano Gentiletti, de la SELARL Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un local sis 18, rue de la Fontaine au Roi à Paris 11ème ;
2°) d’assortir les dégrèvements prononcés d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local en litige relève de la catégorie « BUR 3 » au sens des dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Unofi Avimmo est propriétaire au 11, rue de la Fontaine au Roi à Paris (11ème) d’un immeuble de bureaux à raison duquel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Estimant que le local en cause relève de la catégorie BUR 3 en lieu et place de la catégorie BUR 2, par une réclamation du 22 décembre 2023, elle a demandé la réduction de ses impositions primitivement établies au titre des années 2022 et 2023. Par une décision du 12 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du I l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 310 de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les locaux en litige, donnés à bail à la société Raise Lab, sont exploités par cette dernière dans le cadre de son activité de mise à disposition d’espaces de travail partagés (dits de « co-working »). Il résulte de l’instruction que ces locaux constituent des locaux à usage de bureaux d’agencement récent, relevant de la Catégorie 2 du sous-groupe II. La seule circonstance que les « espaces communs », tels que les salles de repos, lobbys et cafétérias représenteraient une part importante de la surface, n’est pas de nature à faire regarder ces locaux comme étant des locaux assimilables à des bureaux présentant des aménagements spécifiques au sens des dispositions citées au point 2.
L’unique moyen de la requête étant écarté pour les motifs qui précèdent, les conclusions à fin de décharge présentées par la société SCI Unofi Avimmo doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête aux fins de versement des intérêts moratoires afférents aux sommes en litige qui auraient été acquittées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Unofi Avimmo sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Unofi Avimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Unofi Avimmo et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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