Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mars 2023, n° 2301005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme F D et Mme E A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 031 005 22 P001 du maire d’Alan en date du 6 mai 2022 accordant un permis de construire à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
3. Le recours exercé par Mme D et Mme A contre l’arrêté du maire d’Alan accordant un permis de construire à M. B entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme citées ci-dessus. Or, sa demande n’est accompagnée d’aucune des pièces énumérées par ces dispositions ou de toute autre pièce ou acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par courrier du 23 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme D de régulariser la requête sur ce point dans le délai de quinze jours. Mme D n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et Mme E A.
Fait à Toulouse, le 29 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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