Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2024 du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, formé le 19 mars 2024 contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 1er mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov’ » accordée d’un montant de 20 000 euros, à la société Valoren, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit, et introduisent une rupture d’égalité entre les bénéficiaires d’une subvention « MaPrimRénov’ » et les bénéficiaires des autres subventions gérées par l’Anah ;
- la décision méconnait l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a fait diligence et qu’aucune entrave n’est caractérisée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRenov’ » pour des travaux à réaliser sur le logement situé 1 passage des tilleuls à Mensignac (24350) dont elle est propriétaire. Par une décision du 27 mars 2023, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) lui a attribué, sous condition, une subvention de 20 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 1er mars 2024, la directrice générale de l’Anah a retiré cette décision et a refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 19 mars 2024, Mme A… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’Anah a accusé réception le 28 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2024 du silence gardé sur ce recours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 28 mai 2024, ensemble la décision du 1er mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l’Anah.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Mme A… ne soutient ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le principe général du droit de sécurité juridique.
D’autre part, l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En outre, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Anah.
Enfin, Mme A… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que la différence de traitement entre les demandeurs ayant sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique et ceux qui sollicitent une autre subvention gérée par l’Anah se justifie par une différence de situation juridique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. ».
Pour retirer à Mme A…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de son refus à ce qu’un contrôle sur place dans son logement soit réalisé.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « contrôle d’opération « MaPrimeRenov’ » » produit par l’Anah, que la société Bureau Veritas, chargée de procéder au contrôle prévu par les dispositions précitées, a contacté la requérante par téléphone, à cinq reprises, pour convenir d’une date de rendez-vous à son domicile. En l’absence de réponse, une lettre recommandée lui a été envoyée, dont elle a accusé réception le 6 juillet 2023, mentionnant qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de trente jours pour prendre contact avec les services de ce prestataire afin de convenir d’un rendez-vous et, qu’à défaut de réponse dans ce délai, le retrait de la prime pourrait être décidé en application de l’article 10 précité du décret du 14 janvier 2020. En l’absence de réponse à cette lettre recommandée, l’Anah a informé Mme A… et son mandataire, par un courriel du 31 octobre 2023, qu’une procédure de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ » était envisagée, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatorze jours. Si, par un courriel du même jour, Mme A… a précisé à l’Anah que son téléphone portable lui avait été volé, elle n’assortit toutefois ses allégations d’aucun commencement de preuve et elle n’établit pas davantage avoir été dans l’impossibilité de se rapprocher du prestataire de l’Anah pour convenir d’un rendez-vous. De même, si par un courriel du 21 novembre 2023, elle a informé l’Anah qu’elle n’était pas en mesure de fixer un rendez-vous en raison de son hospitalisation depuis le 6 novembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l’intéressée n’a répondu à aucune sollicitation de la société Bureau Veritas entre le 21 juin 2023 et le 31 octobre 2023, soit pendant plus de quatre mois. Dans ces conditions, en considérant que Mme A… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place, la directrice générale de l’Anah n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions citées au point 13.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ».
Si la requérante soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Anah a estimé que Mme A… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’agence ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, l’Anah a régulièrement pu procéder au retrait de la décision lui accordant la prime de transition énergétique en se fondant sur les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 28 mai 2024 de la directrice générale de l’Anah rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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