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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période du 30 avril 2024 inclus au 29 mai 2024 inclus à hauteur de la somme de 2 900 euros.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période du 30 mai 2024 inclus au 18 septembre 2024 inclus à hauteur de la somme de 3 360 euros.
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a prononcé des astreintes à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans les délais d’un mois et de cinq jours au plus tard à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal dans un délai de cinq jours à compter du terme des délais ci-dessus les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de ces astreintes a été fixé à 100 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 29 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le même jour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté, à la date du jugement du 5 décembre 2024, l’injonction tenant au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation de l’astreinte à titre définitif pour la période du 19 septembre 2024 inclus au 4 décembre 2024 inclus, au taux modéré de 30 euros par jour, soit 2 490 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 19 septembre 2024 inclus au 4 décembre 2024 inclus, à verser la somme de 2 490 euros à M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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