Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 février 2026, la commune d’Angers, représentée par son maire en activité, représenté par Me Carré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… D…, M. C… B… et M. E…, tant en leurs personnes que leurs biens, ainsi que tous occupants de leurs chefs, occupant sans droit ni titre le parc de stationnement P5 du parc des expositions à Ecouflant (49000), au besoin avec le concours de la force publique en tant que de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… D…, M. C… B… et M. E… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les intéressés, ainsi que d’autres personnes de la communauté des gens du voyage, occupent sans droit ni titre le parc des expositions d’Ecouflant relevant de son domaine public ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité au regard des risques que présente cette occupation irrégulière au regard de la salubrité et de la tranquillité publique ; cette occupation entrave l’utilisation normale du parc des expositions, notamment en prévision du public venant en nombre à la soirée électro Teletek prévue le 28 février 2026, au spectacle de l’humoriste Jarry le 4 mars, au spectacle « IRISH CELTIC “Spirit of Ireland” » le 10 mars et au salon « COLLECTION OUEST BOISSON » le 12 mars ; la libération des lieux doit intervenir au plus tard le 27 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Rouillé substituant Me Carré, représentant la commune d’Angers qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir la nécessité de disposer des emplacements de stationnement au regard des festivals et autres manifestations qui vont avoir lieu très prochainement mais reconnait en même temps l’absence de proposition alternative ;
- et les observations de M. E… qui fait valoir qu’ils n’ont pas de solutions de stationnement sur les deux seules aires d’accueil d’Angers dans la mesure où l’une d’elle est saturée et que l’autre est inondée et donc inaccessible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 16 février 2026, que MM. D…, B… et Elfrit ainsi que leurs familles, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parking P5 du parc des expositions à Ecouflant (49000). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la commune d’Angers tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Enfin, il résulte de l’instruction que les parcelles considérées qui constituent le parking P5 du parc des expositions sont nécessaires à l’accueil de visiteurs et exposants attendus sur le site lors de spectacles prévus le 28 février, et les 4, 10 mars 2026 et du salon « Collection Ouest Boisson » prévu le 12 mars 2026. Par suite, la demande de la commune d’Angers, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. D…, B… et Elfrit ainsi qu’à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking P5 du parc des expositions à Ecouflant (49000), d’évacuer dans un délai de huit jours le terrain en cause, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai imparti, la commune d’Angers, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint à MM. D…, B… et Elfrit ainsi qu’à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking P5 du parc des expositions à Ecouflant (49000), d’évacuer dans un délai de huit jours le terrain en cause, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer dans le délai imparti à l’article 1er les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la commune d’Angers pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d’Angers est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Angers, à M. A… D…, M. C… B… et M. E… et à la commune d’Ecouflant ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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