Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 mars 2024, le 10 juin 2024 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 13 mars 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire en recouvrement d’un indu d’aide personnalisé au logement, d’un montant de 320,20 euros, pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er février au 30 novembre 2021 ;
2°) demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole de l’Ardèche Drôme Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 2 208 euros constitué sur la période du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er février au 30 novembre 2021 ;
3°) demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu et d’enjoindre à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que son activité d’intérim n’a jamais fait obstacle au versement de son aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado premier vice-président, magistrat désigné.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 9 mars 2022, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 2 208 euros, composé d’un trop-perçu de 940,67 euros constitué sur la période du 1er mai au 31 décembre 2020 et d’un trop-perçu constitué sur la période du 1er février au 30 novembre 2021. Par un courrier du 8 mai 2022, M. B… a sollicité une remise de sa dette. Le 13 juillet 2022, le président de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire lui a accordé une réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement à hauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme de 1 104 euros. M. B… a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours administratif préalable du 20 mars 2023. En raison du silence gardé sur ce recours, est née une décision implicite confirmant la récupération de cet indu. Le 7 août 2023, M. B… a été mis en demeure de régler la somme de 320,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du trop-perçu constitué au cours des périodes du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er février au 30 novembre 2021. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 13 mars 2024 pour le recouvrement de cette somme de 320,20 euros. Par la présente requête, M. B… forme opposition à cette contrainte. Il demande également d’annuler la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 2 208 euros, de le décharger de l’obligation de payer cette somme et enfin de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-14 du même code « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. (…). Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
Il résulte de l’instruction que M. B… était connu de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire en situation de chômage indemnisé et bénéficiait d’un abattement de 30 % appliqué sur ses ressources pour l’évaluation de ses droits à l’aide personnalisée au logement. Suite à un échange avec Pôle emploi, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a constaté que sur les périodes du 1er mai au 31 décembre 2020 et du 1er février au 30 novembre 2021, M. B… avait effectué des missions intérimaires, ce que le requérant ne conteste pas. Comme l’expose la mutualité sociale agricole dans ses écritures en défense, le requérant ne remplissait pas, pour la période litigieuse, les conditions prévues à l’article R. 822-14 précité du code de la construction et de l’habitation pour bénéficier de l’abattement de 30% attribué aux personnes se trouvant en chômage total ou partiel et percevant, selon le cas, l’allocation de chômage ou l’allocation spécifique. Dès lors, c’est à bon droit que la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a procédé au réexamen de ses droits, lui a notifié l’indu en litige et a procédé à son recouvrement par voie de contrainte. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. B…, tiré de ce que l’indu n’est pas fondé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Juan Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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