Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2501222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le rectorat lui a notifié un trop versé de 6 700 euros brut exécuté par prélèvement sur salaire à compter du mois d’avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que M. B subit une diminution substantielle de ses revenus, se trouvant placé en situation de demi-traitement en raison d’une affection imputable au service, situation qui engendre des conséquences préjudiciables sur l’équilibre financier de son foyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' du vice de procédure en ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
' de l’erreur de droit tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2025 sur le fondement duquel est pris la décision contestée ;
' de l’erreur d’appréciation en ce que l’autorité administrative n’a pas pris en considération l’accident imputable au service du requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2501221 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. S’il résulte de l’instruction que, pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le rectorat lui a notifié un trop versé de 6 700 euros brut répété par prélèvement sur salaire à compter du mois d’avril 2025, dans la limite de la quotité saisissable, M. B soutient que celle-ci porte gravement atteinte à sa situation financière, il n’apporte pas suffisamment d’éléments tenant tant à ses revenus et à ceux de sa conjointe qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer que l’intéressé se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu’il résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de M. B, ainsi que par voie de conséquences celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Responsabilité limitée ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.