Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2403446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B D et M. C A, représentés par Me Roca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 006 034 23 J0004 du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Castagniers a, au nom de l’Etat, retiré le permis de construire qu’il a tacitement accordé à M. A et lui a expressément refusé ledit permis de construire déposé le 11 octobre 2023, en vue de réaliser des travaux de démolition de constructions présentes et d’édifier une maison individuelle, sur une parcelle de terrain cadastrée section B n°529, sise au 251 chemin du Cabrier à Castagniers (06670) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Castagniers de leur délivrer ledit permis de construire, sous astreinte journalière qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castagniers la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui indique que par un arrêté en date du 7 novembre 2024, le maire de la commune de Castagniers a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. A à la suite d’une nouvelle demande déposée par celui-ci le 8 août 2024, conclut par suite :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par une lettre du 23 juin 2025, adressée par le tribunal à Me Roca, leur conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme D et M. A ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Mme B D et M. C A demandaient initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 006 034 23 J0004 du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Castagniers a, au nom de l’Etat, retiré le permis de construire qu’il a tacitement accordé à M. A et lui a expressément refusé ledit permis de construire déposé le 11 octobre 2023, en vue de réaliser des travaux de démolition de constructions présentes et d’édifier une maison individuelle, sur une parcelle de terrain cadastrée section B n°529, sise au 251 chemin du Cabrier à Castagniers (06670). En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 juin 2025, par courrier mis à la disposition de Me Roca, leur avocate, le même jour à 10 heures 56 dans l’application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 27 juin 2025 à 15 heures 02, Mme D et M. A n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme D et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et à la commune de Castagniers.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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