Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire du 30 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 novembre 2023 ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée : ils n’ont pas pu demander la communication du dossier les concernant et n’ont pas été informés de la possibilité d’être entendus par la commission ;
— les articles L. 242-1 et -2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ; le principe de sécurité juridique a été méconnu ;
— la décision repose sur un motif erroné en fait et en droit : contrairement à ce qu’a estimé l’Agence nationale de l’habitat, les travaux réalisés sont identiques aux travaux prévus lors du dépôt de la demande de subvention, à savoir l’installation de panneaux solaires hybrides, d’un chauffe-eau solaire et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision initiale de retrait sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Moirans et dont il est propriétaire. Par une décision du 1er septembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 7 700 euros pour les travaux déclarés. Le 13 novembre 2021, M. et Mme B ont sollicité le paiement de la subvention accordée après justification auprès de l’Agence des travaux réalisés. Par une décision du 24 décembre 2021, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat les a informés de la réduction du montant de la subvention attribuée. Par courrier du 21 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat a recalculé à 6 500 euros le montant de la subvention accordée. Le 28 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat a payé à M. et Mme B cette somme de 6 500 euros. Ils ont contesté par courrier du 21 décembre 2023 cette décision réduisant le montant de la subvention, dont l’agence a accusé réception le 28 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont ils demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. et Mme B étant dirigées contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire et non contre la décision initiale, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Pour réduire partiellement à hauteur de 1 200 euros le montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif qu’une partie des travaux ne répondaient pas aux critères techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020.
4. Pour justifier son refus de paiement partiel de la prime de transition énergétique, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que les requérants ont sollicité une prime en vue de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride photovoltaïque et thermique (PVT) et que le devis faisait ainsi référence à ces trois postes de travaux de manière indépendante. En revanche, la facture déposée lors de la demande de paiement du solde indiquait un chauffe-eau thermodynamique (CET) en package avec un chauffe-eau solaire (CESI). L’Agence fait valoir qu’un chauffe-eau thermodynamique, est une pompe à chaleur produisant de l’eau chaude sanitaire, et cet équipement est au nombre des équipements éligibles, dans le cas d’un ménage relevant de la catégorie « très modeste » est éligible, à un forfait de 1 200 euros. Or la facture mentionne une installation de la partie thermique d’un panneau hybride Dualsun Spring qui est un panneau hybride photovoltaïque et thermique (PVT) et qui est financé uniquement à hauteur de la partie thermique de ce panneau hybride. Or, les requérants ayant déjà installé un chauffe-eau solaire comprenant un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’en atteste la facture, une seule dépense était éligible à la prime de transition énergétique au titre de cette équipement unique posé par le prestataire des requérants. Le poste de travaux relatif à l’installation d’un chauffe-eau solaire n’est donc pas éligible à la prime de transition énergétique pour ces motifs.
5. Il n’est pas contesté que figurent à l’annexe 1 du décret n°2020-26 modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et sont éligibles, au titre des « Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : () d) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide » et au titre des « Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : () c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire »
6. Les requérants contestent cette allégation de l’Agence nationale de l’habitat et font valoir qu’ils n’ont pas installé un chauffe-eau thermodynamique avec évaporateur externe, mais une installation double avec un chauffe-eau solaire et un ballon thermodynamique.
7. Il résulte des mentions de la facture des travaux en date du 25 octobre 2021 que les requérants ont fait installer la partie thermique d’un panneau hybride de marque Dualsun Spring, un chauffe-eau solaire individuel de marque Airwell, un chauffe-eau thermodynamique de marque Airwell et un kit photovoltaïque d’autoconsommation. Il ressort de la notice rédigée par l’installateur que M. et Mme B ont installé « un chauffe-eau thermodynamique en package avec un ballon solaire : ce dernier est bien relié aux capteurs solaires pour former un chauffe-eau solaire qui fonctionne indépendamment du chauffe-eau thermodynamique. Si le circuit thermodynamique venait à dysfonctionner, le chauffe-eau solaire fonctionnerait et à l’inverse, si la pompe solaire venait à casser, le thermodynamique continuerait de fonctionner. » Ce dernier a également précisé que l’installation n’est pas « un chauffe-eau thermodynamique (CET) avec évaporateur externe (type ECOTOP), mais bien une installation double avec un chauffe-eau solaire et un ballon thermodynamique. Pour des raisons esthétiques ou de simplification de pose, ces solutions peuvent être packagées avec des ballons et des générateurs dans le même habillage ». Dès lors, l’installation doit être regardée comme conforme à la demande des requérants, lesquels avaient sollicité une prime en vue de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride photovoltaïque et thermique (PVT). Par suite le motif réduisant de 1200 euros le montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique est erroné.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat verse à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique pour les travaux réalisés à leur domicile, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de procédure :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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