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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501670 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 février 2025 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Amblard, demande à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler le jugement rendu le 4 février 2025 sous le numéro 2203787 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 11 mars 2020 en tant que le congé de longue durée pour maladie qui lui est accordé n’est pas reconnu imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège » et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles ».
3. Il résulte des dispositions des articles R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, que la requête de M. B, qui constitue un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d’appel de Versailles.
Fait à Orléans, le 8 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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