Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme H E et M. G C, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 9 rue Bizet à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la Mme E et M. C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A F dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme E et de M. C, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8 % dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si le couple a déposé des demandes de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de leur enfant B, il s’avère qu’il n’a pas été cherché le pli contenant la demande de pièces complémentaires qui leur a été faite, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait la famille en France ; par ailleurs, si la famille a introduit des recours contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet, cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle s’opposant à la mesure sollicitée ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face les intéressés, étant présent sur le territoire depuis juillet 2023, ils ont sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; leurs connaissances pourront ainsi les héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à la famille une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de Mme E et de M. C, par des décisions du 14 octobre 2024, notifiées le 31 octobre 2024 ; par ailleurs, ces derniers ont été avisés par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 novembre 2024, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 novembre 2024 ; M. D, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 mars 2025, mis en demeure Mme E et M. C de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association France Horizon a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme E et M. C; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 juillet 2025, Mme H E et M. G C, représentés par Me Touchard demande au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur trouver un hébergement, à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de quatre mois pour quitter leur hébergement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la mise en demeure adressée par le préfet de la Loire-Atlantique a été notifiée le 11 mars 2025, et la requête du Préfet date du 11 juin 2025, soit il y a plus de trois mois ; le préfet ne démontre aucunement la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique ni la source de ses chiffres ; en outre, le jeune B est muet et atteint de surdité et sans doute atteint d’une forme d’autisme en cours d’exploration et souffre de troubles digestifs ;
— la mesure fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence et aux dispositions de l’article 8 de la CEDH, ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE dès lors que les enfants du couple vont se retrouver à vivre et dormir à la rue, malgré leur minorité et alors que l’aîné des enfants est handicapé ; la situation des membres de cette famille ne peut permettre leur expulsion sans solution de relogement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir qu’aucune pièce ne vient démontrer que la mesure serait incompatible avec l’état de santé du jeune B, d’ailleurs la famille n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de ce dernier.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E et de M. C, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 9 rue Bizet à Saint-Nazaire (44600).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme E, ressortissante azerbaïdjanaise née le 6 août 1990 et M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 1er juillet 1982, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 juillet 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 9 rue Bizet à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association France Horizon. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 octobre 2024, notifiées aux intéressés le 31 octobre 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 novembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 mars 2025. Mme E et M. C se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme E et M. C, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’un de leurs enfants, le jeune B est muet et atteint de surdité et sans doute atteint d’une forme d’autisme en cours d’exploration et souffre de troubles digestifs, cette circonstance justifie qu’il leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E et de M. C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Mme E et M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E, à M. C, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 9 rue Bizet à Saint-Nazaire (44600).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E et de M. C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E et de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme H E, à M. G C et à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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