Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2307603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant le bénéfice de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui restituer sa carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas commis de fraude ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est présente et travaille en France depuis plus de dix-huit ans, y déclare ses impôts, et que le préjudice qu’elle subit du fait du retrait de sa carte de résident est démesuré ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, aux liens personnels et professionnels très importants qu’elle a noués en France, à la qualité de son intégration, à l’entreprise individuelle qu’elle a fondée et à la formation qu’elle suit pour devenir naturopathe.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 25 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 13 avril 1984 à Aguelmous (Maroc) et de nationalité marocaine, est entrée en France le 16 octobre 2005 sous couvert d’un visa « C » valable du 10 octobre 2005 au 7 avril 2016 portant la mention « carte de séjour à solliciter ». Mme C… a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 8 décembre 2005 au 7 décembre 2006 en tant que conjointe d’un ressortissant français, M. A… D…, avec lequel elle s’est mariée le 21 juin 2005 à Khénifra (Maroc), et renouvelée jusqu’au 8 décembre 2008. Le 5 janvier 2009, une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français lui a été délivrée, valable jusqu’au 7 décembre 2018, puis lui a été renouvelée pour la période du 8 décembre 2018 au 7 décembre 2028. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de dix ans de Mme C…, ce qu’elle conteste par la présente requête.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme C… et précisent les éléments qui fondent la décision prise. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de l’existence d’une fraude :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
En l’espèce, Mme C…, ressortissante marocaine, et M. D…, ressortissant français, se sont mariés le 21 juin 2005 à Khénifra au Maroc. En défense, le préfet de la Haute-Garonne produit la liste des documents de séjour délivrés à Mme C… depuis le 8 février 2006, date à laquelle une première carte de séjour temporaire lui a été délivrée, avec effet rétroactif, valable du 8 décembre 2005 au 7 décembre 2006. Ce droit au séjour a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’un récépissé de demande de carte de séjour soit remis à Mme C… le 8 décembre 2008 dans l’attente de la délivrance d’un certificat de résident de dix ans le 5 janvier 2009, valable du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2018. Ce certificat de résident a été renouvelé à une reprise jusqu’au 7 décembre 2028. Or, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une requête en divorce présentée par M. D… et Mme C…, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a, le 14 septembre 2007, rendu une ordonnance de non-conciliation. Par jugement du 28 septembre 2009, la même juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux. En outre, Mme C… n’apporte aucun élément probant sur la réalité et la sincérité de l’intention matrimoniale, ni sur la réalité de la communauté de vie après le mariage qui avait déjà cessée lorsqu’elle a, le 8 décembre 2008, présenté une demande de certificat de résident de dix ans. Si Mme C… soutient, sans l’établir, qu’elle n’avait pas souhaité ce divorce et s’est investie dans sa relation avec son ex-époux pour l’éviter, il n’en demeure pas moins qu’au mois d’octobre 2018 elle a, toutefois, sollicité le renouvellement de son certificat de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français alors qu’elle savait qu’elle n’en remplissait plus les conditions d’octroi. La circonstance que ce certificat lui a été délivré malgré cela est sans incidence sur la légalité de la décision procédant à son retrait. Il résulte de ce qui précède que la fraude alléguée par le préfet de la Haute-Garonne est établie.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que l’exécution de l’arrêté attaqué lui cause un préjudice démesuré, compte tenu du fait qu’elle est présente en France depuis plus de dix-huit ans, qu’elle y travaille et qu’elle y acquitte ses impôts. Toutefois, la requérante ne s’est maintenue sur le territoire national que sous couvert d’une carte de résident française obtenue frauduleusement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’entretient plus de relations avec son ex-époux et qu’aucun enfant n’est issu de cette union. La requérante ne démontre pas avoir des attaches anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvue de liens avec son pays d’origine où elle a vécu pendant vingt ans. Les témoignages produits par l’intéressée, qui se bornent à décrire ses qualités humaines et professionnelles, sans être suffisamment précis et circonstanciés, sont insuffisants probants à cet égard. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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