Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 déc. 2025, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et elle méconnaît, ainsi que la décision ne fixant pas le pays de renvoi, les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Dandon, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, et fait valoir que, si le pli de notification de l’arrêté attaqué a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », c’est au motif qu’il était dans l’impossibilité d’aller retirer ce pli, étant alors en détention, et celles du requérant qui a présenté ses regrets pour les faits qu’il a commis, et indiqué, s’agissant des faits commis le 13 juin 2025, qu’il a agressé, armé de tessons de bouteille, son voisin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 4 novembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration à effet de signer la décision de refus de séjour en litige, et il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serrait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant l’adoption de cet arrêté.
Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, et de la décision d’éloignement attaquée, au motif qu’à la date de l’arrêté sa compagne serait enceinte de ses œuvres, ni davantage la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dès lors que le préfet, qui était saisi d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, a opposé un refus à cette demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 de ce code, au motif, qui n’est pas contesté, que la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public.
Le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir, ni d’une promesse d’embauche ni d’un contrat de travail postérieurs à la décision de refus de séjour et à la décision d’éloignement en litige, fait valoir qu’il est entré en 2016 en France, qu’il y a séjourné régulièrement, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a obtenu en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle de maintenance des véhicules, et que sa compagne, ressortissante française, attend un enfant depuis le mois d’avril 2025, qu’il a reconnu le jour de l’introduction de la présente requête. Toutefois, l’intéressé, défavorablement connu pour des faits de violence, a été condamné en 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 27 juin 2021, de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le 7 août 2025 pour des faits, commis en état de récidive, de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans. Le requérant, qui s’est déclaré alcoolique, a également notamment indiqué, au sujet de ces derniers faits commis le 13 juin 2025, regretter avoir adopté un comportement « aussi violent » envers son voisin qu’il a agressé en état d’ivresse et armé de tessons de bouteille. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la gravité de ces faits de violence physique, réitérés et récents, ainsi que de la circonstance que le requérant ne justifie pas avoir été libéré de son addiction à l’alcool, et en dépit, notamment, de sa durée conséquente de présence en France, le refus de séjour et la décision d’éloignement contestés n’ont pas porté à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’éloignement contestée, à l’encontre de laquelle il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision relative au pays de destination serait entachée d’illégalité, au regard des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne mentionnant pas le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office, dès lors que cette décision indique, à ce titre, le pays dont il a la nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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