Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Hesler, représentant M. B… A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien, né le 12 septembre 1995 à Mirontsy Anjouan (Union des Comores) serait arrivé, selon ses déclarations, à Mayotte dans le courant de l’année 2004 à l’âge de neuf ans. Il était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juin 2024. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de ce titre de séjour, a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
3. Pour justifier le retrait du titre de séjour de M. B… A…, le préfet de Mayotte a retenu le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 6 mars 2023 pour des faits de violences sans incapacité, commis le 17 février 2022. Toutefois, ce fait est resté isolé et a valu au requérant d’être condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
4. Il ressort des pièces du dossier que les certificats de scolarité produits au dossier établissent que M. B… A… a été scolarisé à Mayotte au cours des années 2005 à 2011. Il occupe un emploi d’employé polyvalent au sein de la société Lol Rapido depuis le 26 juillet 2021 ainsi que le démontrent des bulletins de salaire produits au dossier. Par ailleurs, il est le père d’une fille de nationalité française né le 17 juillet 2016 à Mamoudzou qu’il a reconnue le 19 juillet suivant. Scolarisée en métropole, à Brest où elle vivait avec sa mère depuis 2021, elle est rentrée à Mayotte auprès de son père. Le requérant établit lui avoir envoyé régulièrement des mandats et avoir ainsi contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, M. B… A… a trois autres enfants nés les 2 octobre 2017, 1er avril 2020 et le 4 avril 2023, tous domiciliés au n° 7 de la rue Foundi Mouandzani à Pamandzi à la même adresse que le requérant. Il démontre ainsi suffisamment, d’une part, l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d’autre part, la stabilité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature des moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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