Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’appréciation « favorable » publiée par sa cheffe d’établissement et l’inspecteur d’académie sur l’application « I-Prof » dans le cadre de sa candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre à son administration de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 510,64 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. L’appréciation de la valeur professionnelle de M. B… sur le site internet « I-Prof » ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais un simple acte préparatoire, en vue notamment de l’établissement du tableau d’avancement des professeurs agrégés. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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