Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 25 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation statuant expressément sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a toujours résidé en France sous couvert d’un document provisoire de séjour, or la décision en litige le place en situation de précarité et il ne peut exercer les droits inhérents à un séjour régulier notamment franchir les frontières de l’espace Schengen compte tenu du risque majeur de non réadmission sur le territoire français ; il doit se rendre en algérien compte tenu de l’état de santé de son père dont le décès est imminent ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603277, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Boamah, représentant M. A…, qui insiste sur l’urgence de la situation du requérant et développe ses écritures.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1958, est entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 29 février 2020, accompagné de son épouse, sous couvert de passeports munis d’un visa de court séjour à entrées multiples. Mme A… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien pour raison de santé valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, renouvelé du 19 mars 2025 au 18 mars 2026. M. A… quant à lui, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Sa demande a été enregistrée au guichet le 25 septembre 2023. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valide du 25 septembre 2023 au 24 mars 2024, renouvelé à plusieurs reprises dont en dernier lieu jusqu’au 11 avril 2026. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir, qu’il est placé en situation de précarité depuis plus de trois ans sans qu’aucune décision définitive ne lui soit notifiée. Il soutient également qu’il ne peut exercer les droits inhérents à un séjour régulier notamment franchir les frontières de l’espace Schengen eu égard au risque majeur de non réadmission sur le territoire français, alors qu’il doit se rendre en Algérie compte tenu de l’état de santé de son père dont le décès est imminent. Toutefois, d’une part, le délai de plus de trois ans sans qu’une décision expresse n’ait été prise sur sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel ne saurait constituer en soi une situation d’urgence. D’autre part, la seule production de deux certificats médicaux en date 7 et 13 janvier 2026 relatifs à l’état de santé du père du requérant, ne sauraient à eux seuls justifier d’une situation d’urgence alors que l’intéressé ne produit aucun début de justificatif d’un départ prochain. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstance particulière de nature à justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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