Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer son titre de séjour valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « visiteur » et se voir délivré un récépissé de renouvellement valable 6 mois, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. E D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante libanaise, née le 9 décembre 1977, Mme A B, qui est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs munie de son visa long séjour mention « visiteur » valable du 20 août 2021 au 20 août 2022, s’est vu délivrer par la suite, à deux reprises, un titre de séjour sur le même fondement « visiteur », du 21 août 2022 au 20 août 2023 puis du 21 août 2023 au 20 août 2024. Lors de sa dernière demande de renouvellement, l’intéressée s’est à nouveau vu délivrer une carte de séjour « visiteur » valable du 21 août 2024 au 20 août 2025. Cette carte de séjour comportant une erreur s’agissant de son adresse, elle en a sollicité la rectification auprès de la Préfecture qui a accepté de corriger cette erreur suivant décision du 9 octobre 2024. Toutefois la préfecture des Bouches du Rhône ne l’a jamais convoqué pour lui délivrer son titre de séjour modifié. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. La demande de Mme B concerne le renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est en principe constatée. La requérante fait au demeurant valoir qu’elle va se retrouver très prochainement, soit dès le 20 août 2025, en situation irrégulière, date d’expiration de la validité de son titre. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
5. L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
7. Mme B fait valoir qu’à la suite de cette erreur non rectifiée elle n’a pas réussi à déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a eu recours au « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023, sans néanmoins qu’elle puisse ensuite déposer effectivement sa demande de titre. Aucun créneau de rendez-vous avec le point d’accueil numérique n’a pu être obtenu malgré plusieurs tentatives. Il suit de là que la mesure demandée, tendant à ce que Mme B bénéficie d’une solution de substitution, par l’obtention d’un rendez-vous, d’accueil physique, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, présente, eu égard à la situation de la requérante, un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de sept jours afin qu’elle puisse se voir délivrer son titre de séjour rectifié valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « visiteur » et se voir délivré un récépissé de renouvellement. Ces délais courent à compter de la date de mise à disposition de l’expédition de la présente ordonnance dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
9. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’accorder à Mme B une somme de 1 300 euros mise à la charge de l’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de sept jours, afin qu’elle puisse se voir délivrer son titre de séjour rectifié valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « visiteur » et se voir délivré un récépissé de renouvellement, ces délais courant à compter de la date mentionnée au point 8 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2029.
Le juge des référés,
Signé
J.-L D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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