Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2207715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 29 juillet 2024, Mme E D, représentée par Me Bruché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 novembre 2021, a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a autorisé la société Office provençal de nettoyage (OPN) à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la société OPN et du ministre du travail la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— ils sont, en tout état de cause, insuffisamment graves pour justifier son licenciement ;
— son licenciement est en lien avec son mandat syndical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la société OPN, représentée par Me Carava, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— le jugement du 4 juillet 2024 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société OPN ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bruché, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été employée le 1er juin 2021 par la société OPN, spécialisée dans le nettoyage industriel, en qualité d’auditrice, et est membre titulaire de la commission régionale de conciliation de la fédération des entreprises de propreté du Sud-Est depuis le 14 septembre 2017. La société OPN a demandé le 17 septembre 2021 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme D pour motif disciplinaire. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 novembre 2021. A la suite d’un recours hiérarchique formé le 12 janvier 2022 par la société OPN auprès du ministre chargé du travail contre cette décision, le ministre, par une décision du 12 juillet 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2021, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 17 mai 2022 et a autorisé le licenciement de Mme D. Cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés à Mme D :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 436-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
3. Pour annuler la décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2021 et autoriser le licenciement de Mme D, le ministre du travail a retenu que, sur les deux griefs invoqués par l’employeur, seul celui tenant au comportement agressif et injurieux de Mme D le 18 août 2021 à l’égard de Mme A, directrice générale de la société OPN, était établi. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le premier grief, soit le refus de Mme D de signer le contrat à durée déterminée qui lui était proposé, ne serait pas établi est inopérant sur la légalité de la décision attaquée et doit en tout état de cause être écarté.
4. Pour contester la matérialité du grief retenu par le ministre et évoqué au point précédent, Mme D soutient avoir quitté le bureau du président de la société OPN dans lequel elle patientait sans avoir eu d’échanges avec Mme A le 18 août 2021. Il ressort toutefois des témoignages concordants des 10 et 19 août 2022 et 15 novembre 2021 de Mme B, responsable d’exploitation et de M. C, contrôleur de gestion au sein de la société OPN, ainsi que de Mme A, que, ce jour-là, Mme D s’était rendue dans les locaux de la société et a refusé de signer son contrat de travail, et qu’en raison d’un désaccord sur la durée de ce contrat, Mme D a été invitée par Mme B à échanger dans le bureau de Mme A situé au premier étage. Mme D a alors proféré des insultes et des menaces à l’égard de Mme A, cette dernière en ayant été très affectée. La seule circonstance que les échanges par courriel du lendemain entre Mme A, la requérante et le président de la société ne font pas état précisément de l’altercation n’est pas de nature à remettre en cause la version des témoins précités, alors, au demeurant, que Mme A souligne le comportement inacceptable de l’intéressée dans son courriel. En outre, si M. C se trouvait à l’accueil au moment de l’altercation ainsi que Mme B, cette dernière atteste qu’ils se sont rendus au premier étage en percevant que « le ton montait ». La requérante ne démontre donc pas qu’ils n’auraient pu entendre les propos véhéments tenus par Mme D en sortant du bureau de Mme A. Enfin, les circonstances que Mme A aurait supposément menti à propos de la durée du contrat de travail de la requérante, ou que la société aurait « provoqué » l’intéressée quant à la signature de ce contrat, ne sont pas de nature à démentir la réalité des faits reprochés. Ainsi, la matérialité des faits tenant au comportement injurieux et agressif de la requérante est établie. Ces faits sont suffisamment graves, compte tenu de leur nature et de la faible ancienneté de Mme D dans la société, pour justifier que son licenciement soit autorisé, sans que la circonstance, qui n’est au demeurant pas établie, que l’employeur ait eu un comportement « injustifié » concernant la durée de son contrat de travail n’y fasse obstacle. Par suite, les moyens de la requérante tirés de l’absence de matérialité des fais retenus par le ministre ainsi que de leur absence de gravité doivent être écartés.
En ce qui concerne le lien entre le licenciement et le mandat syndical de la requérante :
5. Mme D soutient que son employeur a tenté de lui imposer la régularisation d’un contrat à durée déterminée afin de mettre fin à son contrat et d’empêcher ainsi son investissement en faveur des salariés de l’entreprise. Toutefois elle n’apporte aucun élément circonstancié permettant de considérer qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination syndicale par l’employeur. Dans ces conditions, ces seules circonstances ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un lien entre l’activité syndicale de Mme D et son licenciement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OPN et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser à la société OPN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera une somme de 1 000 euros à la société OPN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Horizon AJ en qualité d’administrateur judiciaire, et à la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire liquidateur de la société Office provençal de nettoyage.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207715
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