Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 1er septembre 2025, Mme A… Teriierooiterai, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice décidant de sa mutation sur le poste de greffier de l’instance au greffe sis à l’immeuble Papineau à compter du 24 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer sur le poste qu’elle occupait précédemment au service audiencement du tribunal de première instance de Papeete ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 399 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est illégale faute d’une procédure préalable d’appel à candidature avec fiche de poste définie et publiée, en méconnaissance de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, de l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique, et le principe de sécurité juridique ;
elle est illégale en raison d’une diminution sensible de ses attributions et responsabilités et parce qu’en découle une perte financière directe ;
elle méconnaît l’égalité de traitement ;
ce n’est pas une mesure d’ordre intérieur, mais une mutation déguisée ;
elle a été affectée au service d’accueil unique du justiciable sans son consentement dans des missions qui manifestent une régression par rapport à ses missions initiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, le changement d’affectation de l’intéressée étant une mesure d’ordre intérieur.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2025 à 11heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°68-20 du 5 janvier 1968 ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Usang représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à sa titularisation intervenue le 7 mars 2024, Mme Teriierooiterai, greffière des services judiciaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, a été affectée au greffe dépendant du ressort de la cour d’appel de Papeete, et plus exactement au service de l’audiencement du tribunal de première instance (TPI) de Papeete. Par courriel du 18 février 2025, la directrice du greffe du TPI a informé les agents de la juridiction de la vacance de deux postes, d’une part greffier de l’instance (nationalité/saisie rémunération/tutelles) et d’autre part greffier de la section détachée de Raiatea et a invité les personnes intéressées à présenter leurs vœux de changement de service pour le 21 février 2025 au plus tard. Il ressort des pièces du dossier que la candidature présentée le 18 février 2025 par Mme Teriierooiterai sur le poste de greffier de l’instance a été retenue par une décision révélée par un courriel de la directrice du greffe en date du 21 février et son affectation sur ce poste décidée au 25 février 2025. Toutefois, Mme Teriierooiterai a, par courriels des 28 février et 6 mars 2025, demandé à retrouver son poste précédent au service de l’audiencement, qui a néanmoins été proposé le 27 mars 2025 à la mobilité interne.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou ne s’analysent en une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Si Mme Teriierooiterai demande expressément au tribunal l’annulation de la décision du 21 février 2025, laquelle a donné satisfaction à sa demande de mutation interne sur le poste de greffier de l’instance, ses écritures peuvent regardées comme sollicitant également l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de la réaffecter sur son poste précédent, refus qui peut être regardé comme révélé par l’avis en date du 27 mars 2025 proposant à la mobilité interne le poste au service de l’audiencement, et aussi l’annulation de la décision l’affectant au service d’accueil unique du justiciable du TPI de Papeete à son retour de congé maladie le 14 avril 2025.
4. Si Mme Teriierooiterai soutient d’abord que les décisions l’affectant ou la maintenant sur le poste de greffier de l’instance entraînent pour elle une perte financière due aux frais de stationnement qu’elle doit assumer dans son nouveau poste pour garer sa voiture, ces allégations ne sont étayées par aucun élément versé au dossier, alors qu’en tout état de cause la perte financière alléguée n’est pas une perte de rémunération. Si elle fait valoir ensuite que les attributions qui lui sont dévolues sur le poste de greffier de l’instance ne sont plus celles sur lesquelles elle avait postulé du fait d’une réorganisation du service immédiatement postérieure à sa mutation sur ce poste, elle n’établit pas pour autant que, dans sa nouvelle définition, le poste de greffier de l’instance ne correspondrait pas à des fonctions que son grade lui donne vocation à exercer et emporterait une diminution sensible des responsabilités qu’elle assumait comme greffière du service de l’audiencement, la circonstance que son nouveau bureau serait partagé étant sans portée à cet égard. Alors que, dans ses dernières écritures, elle indique avoir été affectée, à l’issue d’un congé de maladie, sans son consentement sur un autre poste dépendant du service d’accueil unique du justiciable, les affirmations de la requérante ne suffisent pas davantage à établir que cette nouvelle affectation ne correspondrait pas à des fonctions que son grade lui donne vocation à exercer et emporterait une diminution sensible des responsabilités par rapport au poste sur lequel elle demande à être réaffectée.
5. Dans ces conditions, les décisions d’affectation et de refus de réaffectation en litige présentent le caractère de mesures d’ordre intérieur, qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, et comme le fait valoir l’administration, la demande de Mme Teriierooiterai est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions accessoires présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Teriierooiterai est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Teriierooiterai et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la première présidente de la cour d’appel de Papeete.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°68-20 du 5 janvier 1968
- DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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