Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 26 novembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Cans, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et d’ordonner sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la préfète de délivrer une carte de résident de 10 ans, à titre provisoire, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de DCEM faite pour leur fils dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation d’entrée et de sortie provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros pour chacune des requêtes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête 2409233 et au non-lieu à statuer sur la requête 2409238.
Elle fait valoir que la requérante bénéficie d’un récépissé en cours de validité et que son certificat de résidence est en cours de fabrication et que s’agissant du DCEM la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2409232 et 2409237.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Cans pour M. et Mme C qui déclarent se désister purement et simplement des conclusions de suspension et d’injonction et maintenir leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D Épouse C et M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux instances.
Sur le désistement :
3. Au cours de l’audience Mme D Épouse C et M. C ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction au titre des deux instances. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D Épouse C et M. C sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux instances.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera à Me Cans une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Épouse C, à M. C, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409233 ; 2409238
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