Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a été scolarisé à Mayotte depuis l’année 2012 en classe de CE1 ; il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation de ma situation personnelle et familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte aux écritures et indique apprendre l’éloignement du requérant.
M. C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant est arrivé au centre de rétention le 19 janvier 2026 à 21h50 et que, s’il a quitté, suivant le registre communiqué, le centre de rétention le 20 janvier 2026 à 8 heures 45, en vue de son éloignement par bateau à destination d’Anjouan, partant à midi, l’heure de l’éloignement effectif est nécessairement postérieure à la saisine du tribunal, la requête ayant été enregistrée à 9 heures 54 mn heure de Mayotte. L’intéressé était donc encore présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa demande en référé. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de M. C….
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. C… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a été scolarisé depuis l’année scolaire 2012-2013 en classe de CE1 jusqu’à l’année scolaire 2024/2025 où il était en classe passerelle BTS production. Alors qu’il est engagé dans un travail bénévole au sein de l’association « Espoir et réussite », il peut ainsi se prévaloir d’une durée de séjour continue de plus de treize ans sur le territoire national. Par ailleurs, il est établi que le requérant est soutenu financièrement par sa sœur Zaïna C…, de nationalité française. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des éléments de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. C… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an pris à l’encontre de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser sous huit jours, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C….
Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. C…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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