Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2600026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de lui remettre immédiatement sa carte nationale d’identité, sans exiger la prise d’empreintes supplémentaire non prévues par les textes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 26 septembre 2025, une demande de carte nationale d’identité auprès de la mairie de Savigny-sur-Orge. Il a été informé que son titre avait été fabriqué et qu’il pouvait le retirer jusqu’au 7 janvier 2026. Lors de ses tentatives de retrait, il lui a été indiqué par les agents de la commune que la remise de son titre d’identité était subordonnée à la prise d’empreintes digitales de quatre doigts d’une même main. Refusant de se soumettre à cette obligation, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de lui remettre immédiatement sa carte nationale d’identité.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que sa carte nationale d’identité doit être retirée impérativement avant le 7 janvier 2026, à défaut de quoi elle sera détruite et il devra recommencer intégralement la procédure. Il soutient en outre qu’il se retrouve sans titre d’identité valide, compliquant ses démarches administratives et professionnelles et ses déplacements à l’étranger.
5. Aux termes de l’article 5 du décret du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. (…) Toute carte non retirée par l’intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite. »
6. Il résulte de ces dispositions et des pièces produites par le requérant que la carte nationale d’identité de M. A… est mise à sa disposition en mairie de Savigny-sur-Orge depuis le 7 octobre 2025. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du courrier du 22 octobre 2025 que ce dernier a adressé à la préfecture de l’Essonne, qu’il était informé depuis au moins cette date de ce que la commune subordonnait la remise de son titre d’identité à la prise de quatre empreintes digitales. En ne saisissant le juge des référés que quarante-huit heures avant la destruction de sa carte nationale d’identité, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il fait état. Par suite, et alors même que M. A… ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’un passeport permettant d’établir son identité et de voyager, les circonstances qu’il énonce ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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