Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre a implicitement refusé de lui verser le solde de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre de lui verser la somme de 1 458,34 euros bruts au titre de son CIA pour l’année 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, capitalisés à la date du 15 avril 2026 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, pour produire eux-mêmes intérêts
3°) d’enjoindre au maire d’établir et de lui délivrer un bulletin de paie afférent à ces sommes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- de la méconnaissance de l’article L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique ;
- de la méconnaissance des articles 1er et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions au motif que sa situation financière a été régularisée, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, attachée territoriale, qui exerçait depuis le 1er avril 1985 les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Vailly-sur-Sauldre (18260), a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025 par arrêté en date du 29 octobre 2024. Le maire lui a attribué par arrêté du 9 janvier 2025 un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 750 euros au titre de l’année 2024. Elle a sollicité par courrier daté du 9 avril 2025 la régularisation du versement de son CIA à hauteur de 1 458,34 euros bruts, puisque seule une somme de 291,66 euros lui avait été versée en janvier et février 2025, mais elle s’est vue opposer une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner la commune de Vailly-sur-Sauldre de verser à Mme A… une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La commune de Vailly-sur-Sauldre versera à Mme A… une somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Vailly-sur-Sauldre.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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