Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, en sa qualité de représentant de la Fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 30 janvier 2026 portant interdiction de la manifestation contre la subvention régionale accordée aux entreprises de défense et contre le « génocide » du peuple palestinien prévue le 31 janvier 2026 à Montpellier à 14 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’interdiction de manifester contestée intervient la veille de la manifestation ;
- l’interdiction de manifester contestée porte une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que les troubles à l’ordre public ne sont pas avérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, en sa qualité de représentant de la Fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 30 janvier 2026 portant interdiction de la manifestation contre la subvention régionale accordée aux entreprises de défense et contre le « génocide » du peuple palestinien prévue le 31 janvier 2026 à Montpellier à 14 heures.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L.522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La manifestation visée par l’arrêté contesté de la préfète de l’Hérault devant se tenir le samedi 31 janvier 2026, le présent litige est, à la date de la présente ordonnance, dépourvu d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cet arrêté ainsi que les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. B…, en sa qualité de représentant de la Fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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