Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2412162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que l’obligation de réparation du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2403465 du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 dudit code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision, même après l’introduction de la requête, rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
En l’espèce, l’intéressé a présenté, par lettre du 5 février 2025, reçue le 11 février suivant, une demande indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur qui a été implicitement rejetée. L’intervention de cette décision en cours d’instance rend recevable la requête en référé provision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
En second liue, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Les décisions du juge des référés suspendant l’exécution d’une décision administrative ont un caractère provisoire et n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit qu’un récépissé délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés, revêt un caractère provisoire. Par suite, la seule circonstance que le juge des référés du tribunal de Montreuil ait décidé, par l’ordonnance susmentionnée du 19 mars 2024, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, et à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié l’autorisant à travailler, après avoir enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ne constitue pas, de la part de l’administration, une reconnaissance de sa responsabilité, quand bien même celle-ci aurait exécuté avec retard cette injonction.
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. A… ne peut pas, en l’état, être regardée comme non sérieusement contestable. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision en réparation des préjudices résultant de l’exécution tardive de l’ordonnance du 19 mars 2024, ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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