Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2427969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et un mémoire de production enregistré le 30 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, à lui-même.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1988, entré en France le 24 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 avril 2024 après le rejet définitif de ses demandes d’asile en 2018. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la durée de son séjour et qu’il a produit à l’appui de sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de la durée de son séjour et de son travail sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les circonstances de fait susvisées au point précédent et dument mentionnées par l’arrêté litigieux, seraient matériellement inexactes ou insusceptibles de fonder l’arrêté contesté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. A soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration dans la société française, il est constant qu’il est arrivé sur le territoire le 24 décembre 2017 et ne travaille que depuis le mois d’avril 2022 en qualité d’employé polyvalent. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France et ses parents résident au Bangladesh. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa faible insertion professionnelle et de l’absence de liens familiaux et personnels en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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