Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… F… et Mme D… A…, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer un visa long séjour visiteur à Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est nécessaire pour Mme A… de venir soutenir émotionnellement, logistiquement et affectivement M. F…, ressortissant français né le 29 mars 1956, au regard de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a expressément rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de délivrer un visa long séjour visiteur à Mme D… A…, ressortissante cambodgienne née le 5 décembre 1982, les requérants font valoir la nécessité pour la demanderesse de venir soutenir émotionnellement, logistiquement et affectivement M. F…, ressortissant français né le 29 mars 1956, au regard de son état de santé. Toutefois, s’il est constant que M. F… est atteint d’une forme akinéto-rigide tremblante au stade 3/5 de la maladie de parkinson, les requérants ne justifient pas de la nécessité de la présence de Mme A… en France par la seule production d’un certificat médical du 23 avril 2024 du docteur C… mentionnant le rôle majeur d’un aidant familial ou le certificat médical du 5 mai 2025 du docteur E… indiquant comme « facteur limitant (…) l’absence d’un proche à l’entretien de ce jour » alors qu’il n’est pas établi que M. F… serait isolé sans soutien familial proche. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. F… et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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