Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2023, n° 2207893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 314-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la loi du 7 mars 2016 et ne prend pas en compte le contrat d’intégration républicaine dont il avait mentionné l’existence dans un courrier adressé à la préfecture du Rhône le 19 mai 2022 ainsi que les attestations obtenues au titre de ses formations ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et, en tout état de cause, les articles L. 421-1 et L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 janvier 1981, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai ou le 8 mai 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valide du 26 avril au 18 mai 2017 et l’autorisant à séjourner pour une durée de sept jours en France. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valide du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par une décision du 27 janvier 2021 laquelle a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français et la légalité de ces décisions sera confirmée par le tribunal le 11 juin suivant. Le 24 novembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité salarié en application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par des décisions du 27 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008, stipule que : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l’effet de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
4. En l’espèce, il est constant que M. A réside en France, de manière continue, depuis le mois de mai 2017 soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a été recruté le 25 mai 2019 par la société Cougnaud Construction en tant que plombier et il a conclu avec cette société un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2019 pour un emploi à temps complet. Le requérant justifie par ses fiches de salaire avoir travaillé sans discontinuer depuis cette date jusqu’au 31 août 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, et avoir tiré de cette activité professionnelle des revenus substantiels, d’un montant annuel toujours supérieurs à celui du salaire minimum de croissance et avoir régulièrement déclaré à l’administration fiscale ses revenus au titre desquels il a été imposé à l’impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 27 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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