Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le priver, ainsi que son foyer, de leurs ressources, et les place ainsi dans une situation financière précaire ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :
— les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives permettant la suspension de sa décision n’est remplie.
Vu :
— la requête au fond n° 2509731 enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation au fond de l’arrêté du 27 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi, juge des référés ;
— les observations de Me Godel-Rouschmeyer, substituant Me Chartier, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 juin 1983, a sollicité le 7 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision litigieuse a pour effet de le priver, ainsi que son foyer, de leurs ressources, et les place ainsi dans une situation financière précaire. Il résulte en effet des éléments produits par M. A, que l’exécution de l’arrêté contesté risque de provoquer la rupture de son très lourd traitement médicamenteux et que son état psychiatrique pourrait en être sérieusement affecté, alors au surplus que son éloignement priverait son épouse et leurs deux enfants des ressources financières provenant de l’activité professionnelle de M. A. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, eu égard aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant, que la condition d’urgence est, en l’espèce, satisfaite.
5. D’autre part et en l’état de l’instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est livré à une appréciation erronée et incomplète de la situation du requérant. En effet, en estimant notamment qu’il ne justifiait ni être marié ni être père d’un enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a manifestement pas pris en considération la consistance réelle de la vie privée et familiale de M. A. Les éléments produits démontrent au contraire que M. A est marié à une ressortissante béninoise depuis plus de trois années, qu’il est le père de deux jeunes enfants et qu’il établit la réalité de son insertion socioprofessionnelle en France depuis plusieurs années. Le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de son dossier dont est entaché l’arrêté contesté est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date du jugement qui sera rendu par le juge du fond dans l’instance n° 2509731. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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