Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2412235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… D…, assistée de M. C… E…, travailleur social, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Elle soutient que :
- le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à sa situation de handicap ;
- elle subit, en outre, des troubles du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite par un travailleur social, que le courrier de la requérante ne s’approprie pas les écritures et conclusions du travailleur social et ne comporte l’exposé d’aucune conclusion ni moyen.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
Mme D… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 15 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la préfète du Rhône fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’elle a été introduite au nom de Mme D… par un travailleur social et que le courrier signé par cette dernière ne comporte l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion, il ressort de ce courrier, accompagné d’une copie de la requête déposée par le travailleur social, que Mme D… reconnaît « faire un recours au tribunal » et doit être regardée comme s’appropriant les écritures déposées par le travailleur social, lesquelles comprennent l’exposé de moyens et conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 II et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que Mme D… n’apportait pas d’élément sur le caractère inadapté du logement qu’elle occupe à sa situation de handicap et au regard de ses besoins spécifiques. Il ressort toutefois du certificat médical établi le 19 novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée mais décrivant l’état de santé de l’intéressée et les motifs pour lesquels le logement occupé est inadapté à la date de la décision attaquée, que Mme D… souffre de paraplégie et que son appartement ne lui permet pas de manœuvrer et de se mobiliser de façon fluide en fauteuil roulant et que la salle de bain équipée d’une baignoire n’est pas adaptée à son handicap. La préfète du Rhône ne conteste pas ces constatations. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en refusant de reconnaître sa demande de relogement comme urgente et prioritaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Assainissement ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Service public
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.