Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’en refusant de l’admettre au séjour au motif qu’il ne justifie pas d’éléments nouveaux, le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni pris en compte sa situation professionnelle et personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa nouvelle demande de titre de séjour est fondée sur des éléments nouveaux que le préfet n’a pas pris en compte ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 22 août 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant chinois né le 1er décembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2009. Par une décision du 2 mai 2023, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour dont M. B l’avait saisi le 23 février précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour joint à la requête sous l’intitulé « fiche de salle », que M. B a explicitement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet s’est borné à indiquer que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande de titre de séjour enregistrée le 10 juin 2021 et rejetée par un arrêté du 22 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français, qui avait été présentée sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en omettant d’examiner si M. B remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme a entaché son arrêté d’un défaut d’examen et ce faisant, a commis une erreur de droit.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le président,
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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