Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme E… D…, représentée par Me Saïd Mohamed demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle vit à Mayotte depuis plus de 5 ans ; de son union avec M. A… C…, ressortissant français, est née le 3 mars 2020 à Mamoudzou, leur petite fille B… C… ; B… âgée aujourd’hui de 5 ans est scolarisée ; en plus d’avoir la garde de sa fille, elle contribue à son entretien et à son éducation ; elle a fait une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et reste dans l’attente de l’instruction de son dossier ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme D… qui précise qu’elle réside à Mayotte depuis 2019, que le père de l’enfant ne vit pas avec elle et l’enfant, qu’il ne participe pas à son entretien ;
- le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante malgache née en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’exprime en un français correct à l’audience, est mère d’une enfant française née en 2020 de sa relation avec M. A… C…, de nationalité française. Toutefois, il résulte également de l’instruction et des déclarations recueillies à l’audience que la requérante, est sur le territoire depuis 2019, n’établit ni vivre avec le père de l’enfant ni que celui-ci participerait à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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