Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
— est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2507257 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 août 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Laazaoui, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête du requérant n° 2507257 le 28 juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de
M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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