Rejet 1 octobre 2024
Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. D A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet devait se fonder sur les stipulations de l’article 3 de l’accord précité et non les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a fourni les documents relatifs à sa situation professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 juin 2024, M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Soistier, premier conseiller ;
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1976, est entré en France le 12 novembre 2016. Le 30 mai 2023, il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, en vain, un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
7. Le requérant ne produit pas copie d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. La production, tant aux services préfectoraux qu’à l’occasion de la présente instance, de certificats de travail et de documents établissant l’existence d’une activité professionnelle, dès lors qu’il ne s’agit pas des documents exigés par le texte précité, est sans incidence sur l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Le moyen tiré du fait que le préfet a examiné à tort le droit au séjour du requérant au titre des dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. M. A B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français depuis plus de neuf ans du fait qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine, qu’il justifie de son intégration sur le territoire français en ayant exercé des activités professionnelles et qu’il a conservé des liens avec sa famille restée au Maroc. En outre, il déclare être indépendant financièrement et disposer de liens sociaux intenses et stables en France. A l’appui de ses allégations, il produit un formulaire de demande d’autorisation de travail ainsi qu’un bail de location et des quittances de loyers et factures. Toutefois, M. A B est célibataire, sans enfant à charge et la durée de présence en France dont il se prévaut est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il a noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne peut soutenir que les dispositions de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auraient, en tout état de cause, été méconnues. La décision en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En se bornant à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention précitée, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’intéressé ne fournit aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une menace actuelle et sérieuse, en cas de retour dans son pays d’origine
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
N. MASSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agrément ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Directive ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Condition ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Location ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Eures ·
- Excès de pouvoir ·
- Future ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- L'etat ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Destination ·
- Suspension
- Enfant ·
- Martinique ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Trust ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Dividende ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Renonciation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.