Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2507349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 décembre 2025, la préfète du Lot conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 26 novembre 2025, elle a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir sa demande au titre des frais de procès.
Par une décision du 5 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouix d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bouix et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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