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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 29 nov. 2022, n° 2101776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101776 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 8 octobre 2021, M. C et Mme D A, représentés par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, agissant par Me Le Roux, demandent au tribunal :
1°) la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale, pour les besoins du calcul du plafond d’exonération applicable en vertu de l’article 157, 5° bis du code général des impôts (CGI) aux dividendes attachés aux titres non cotés détenus dans un PEA, retient un coût d’acquisition de titres sans tenir compte de l’opération d’échange de titres préalablement réalisée entre les sociétés CM Associés et CM Human Resource et Services ; cette position de l’administration ne repose sur aucun fondement légal ; la doctrine administrative, en parfaite cohérence avec la réglementation, confirme qu’une opération d’apport (de titres inscrits sur le plan) ne constitue pas une opération « intercalaire » (autrement dit inexistante au plan fiscal), lorsqu’elle précise que la plus-value d’apport est exonérée, à l’instar des plus-values de cession à titre onéreux (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 620), ce qui implique nécessairement la valorisation, à leur prix d’émission, des titres nouveaux reçus en contrepartie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, et un second mémoire enregistré le 12 octobre 2021 qu’il n’a pas été jugé utile de communiquer, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Roux pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D A contestent les modalités de détermination retenues par l’administration fiscale pour calculer la limite d’exonération des produits de titres non cotés inscrits sur leur plan d’épargne en actions prévue par le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts consécutivement à une opération d’échange de titres. Ils demandent en conséquence la décharge des impositions et contributions sociales supplémentaires résultant de la réintégration dans leurs revenus de capitaux mobiliers imposables au titre des années 2016 et 2017 des dividendes versés sur ledit plan d’épargne et excédant cette limite.
2. Aux termes du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts : " N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global () Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé () ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements () « . Aux termes de l’article 91 quater H de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions en litige : » Le titulaire d’un plan d’épargne en actions détermine à partir de la valeur d’acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du même code. "
3. Il résulte de l’instruction que M. A a acquis en 2007 5 189 titres CM Associés pour des prix unitaires variant entre 15 et 100 euros ainsi que 800 titres CM Human Resource et Services en 2015 pour des montants de 10 euros l’unité. Par ailleurs, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2015, le capital social de la société CM Human Resource et Services a été augmenté, d’une part, de 162 250 euros par création de 16 225 titres de 10 euros par compensation de créances, conduisant M. A à souscrire 1 800 titres de la société au prix unitaire de 10 euros, et d’autre part, de 371 770 euros par apports en nature de 37 117 titres CM Associés par dix personnes physiques, avec une prime d’apport de 5 348 655 euros. M. A a personnellement apporté 5 189 titres CM Associés inscrits à son plan d’épargne en actions (PEA) et reçu en échange 5 189 titres CM Human Resource et Services.
4. Afin de calculer la limite d’exonération des produits de titres non cotés inscrits sur le plan d’épargne en actions prévue par l’article 157 5° bis du code général des impôts, l’administration fiscale a recalculé la valeur des 5 189 titres CM Human Resource et Services reçus le 16 juillet 2015 en contrepartie de l’apport d’un nombre équivalent de titres CM Associés au regard du prix de revient historique des titres CM Associés au moment de leur acquisition et de leur inscription par M. A au plan d’épargne en actions en 2007, soit un total de 185 202 euros (5 189 x 35,69 euros) selon les calculs de l’administration, et non au regard de la valeur nominale des 5 189 titres CM Associés telle que figurant dans le contrat d’apport du 29 juin 2015, soit 798 431 euros (5189 titres x 153,87 euros). En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’y autorisant, en calculant ainsi le montant exonéré des dividendes procurés par les titres CM Human Resource et Services figurant sur le plan d’épargne en actions, non au regard de la valeur d’inscription des titres au PEA, mais au regard de la valeur recalculée de ces titres en fonction de la valeur historique d’acquisition des titres avec lesquels ils ont été échangés par M. A et qui par conséquent ne figuraient plus au plan d’épargne en actions, l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président ;
— Mme Florent, première conseillère ;
— M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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