Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2414877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par
Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 juin 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire sans délai a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau du contentieux, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B soutient qu’elle est entrée en France en juillet 2023 et qu’elle y réside habituellement depuis lors. Elle ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ni d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que celle-ci a été interpellée pour des faits de vol à l’arraché. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision susvisée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté. Cette motivation révèle un examen de la situation personnelle de la requérante au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à Mme B un délai de départ volontaire et cette dernière se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sauf si elle justifie de circonstances humanitaires. Il ne résulte pas de ce qui a été exposé précédemment que Mme B justifie de telles circonstances. Alors que la requérante ne justifie d’aucune attache sur le territoire français où elle est entrée récemment et qu’elle a été interpellée pour des faits de vol à l’arraché et, eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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