Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2510903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de répondre favorablement à sa demande de carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît :
l’article L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées par l’article précité, elle doit ainsi se voir délivrer, de droit, le titre sollicité ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est mère d’un enfant ressortissant français ;
l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510904, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Coutaz, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante guinéenne, mère d’un enfant français et de deux enfants guinéens, expose, sans être contredite, vivre en France depuis 2013 et avoir bénéficié depuis 2015 de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelés. Elle a demandé le 5 mars 2024 le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 11 avril 2024. En dépit de sa demande adressée à la préfète de l’Isère, la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et qui a expiré le 29 janvier 2025 n’a pas été renouvelée. Elle demande la suspension de la décision implicite née le 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie Mme A… qui demande le renouvellement de son titre de séjour. Il n’est en outre pas contesté que Mme A… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, qu’elle ne peut ainsi pas travailler et qu’elle a perdu ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant sont propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 5 juillet 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510904. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme A…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de carte de résident valable dix ans de Mme A… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… :
une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510904 ;
dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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