Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. G… A…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il est né à Mayotte en 2004; il y a été continument scolarisé sur le territoire, depuis l’année scolaire 2010-2011, et la classe de CP, jusqu’en terminale, année scolaire 2022-2023, parcours scolaire l’ayant vu être lauréat du brevet des collèges ; il est suivi depuis la fin de sa scolarité dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle, et s’implique dans des activités associatives ; il se prévaut de liens familiaux intenses, ses parents y résidant ainsi que toute sa fratrie, pour partie de nationalité française ; son père est titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement, sa mère est présente à Mayotte ; il est père d’un enfant français, D… B… A…, né le 14 juillet 2024 de sa relation avec Mme F… E…, également née à Mayotte et actuellement scolarisée ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, cela étant étayé par des factures diverses, ainsi que par des photos de familles ; il a fait l’objet d’un refus de séjour en 2023, principalement en raison d’une mise en cause pour des faits de 2019, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, pour lequel il a été sanctionné d’un suivi éducatif par la PJJ entre 2019 et 2021 ; sa situation a depuis évolué, étant devenu père d’un enfant français et ayant effectué de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation administrative; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Belliard pour le requérant qui indique que le requérant a été libéré par le juge de la rétention, que toute sa famille vit à Mayotte, qu’il est père d’un enfant français, qu’il a surmonté ses erreurs de jeunesse ;
- celle de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence d’éléments tangibles sur le séjour du requérant depuis 2023, que les liens familiaux invoqués ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, né à Mayotte, doit être regardé comme y ayant résidé continument depuis lors, ayant été scolarisé de 2010 à 2023 et étant depuis suivi par l’association « Les Apprentis d’Auteuil ». Il peut se prévaloir de la présence à Mayotte de sa famille composée de son père en situation régulière, de sa mère et de sept frères et sœurs plus jeunes que lui. Il est en outre père d’un enfant français, D… B… A…, né le 14 juillet 2024 de sa relation avec Mme F… E…, née le 19 août 2008 à Mayotte, encore mineure et actuellement scolarisée. Des éléments produits, il ressort que M. A… B… doit être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, eu égard au fait que le requérant a toujours vécu à Mayotte et compte tenu de la circonstance que la mère du jeune D… est toujours mineure et enfin que les deux parents de l’enfant le prennent en charge, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… A… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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