Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2400068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 et 30 janvier et 26 août 2024, Mme A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un bien sis Résidence Les Vergers del Hogar, 4 allée Sagardi à Anglet (64600).
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que la vacance de son appartement est indépendante de sa volonté ;
- elle a dû réaliser des travaux nécessaires à sa relocation entre le 31 mai et le 12 août 2021 ;
- elle a tenté de trouver par elle-même un nouveau locataire en publiant des annonces sur le site internet « Leboncoin » après l’achèvement de ces travaux le 12 août 2021 ;
- la vacance de son bien ne provient en aucun cas d’exigences injustifiées de sa part envers les éventuels nouveaux locataires ; elle souhaite proposer son logement en location à l’année ; le montant du loyer sollicité est placé en dessous du prix du marché et du maximum au m² imposé au titre du dispositif « Borloo Neuf » dont son bien dépend ; son studio est moins attractif qu’un appartement ; elle a organisé plusieurs visites qui se sont révélées infructueuses en raison d’abandons de candidats ou de présentations de dossiers falsifiés ou incomplets ; elle a dû s’assurer de la solvabilité des candidats au regard des critères fixés par la garantie de loyers impayés qu’elle a souscrite ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entamé de démarches actives à la relocation pour la seule raison qu’elle n’a passé des annonces que sur le site internet Leboncoin, qui offre au demeurant la meilleure visibilité pour les annonces en ligne dans le secteur ;
- l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la tension du marché locatif pour considérer que ses démarches n’auraient pas été suffisamment actives, cette allégation étant dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, propriétaire de deux appartements situés au premier et deuxième étage de la Résidence Les Vergers del Hogar, sise 4 allée Sagardi à Anglet (64600), a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 pour des montants respectifs de 571 euros et 585 euros et au titre de l’année 2022 pour des montants respectifs de 600 et 615 euros. Par une décision du 20 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse introduite le 28 décembre 2022 tendant au dégrèvement des impositions mises à sa charge à raison de l’appartement du deuxième étage au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison de cet appartement.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
D’autre part, aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (…) ».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
Il est constant que le bien concerné par l’imposition en litige, normalement destiné à la location à l’année, n’a pas été loué entre le 1er juin 2021 et le 23 février 2022. Mme C… soutient que cette vacance est indépendante de sa volonté dès lors qu’elle a effectué des travaux nécessaires à sa relocation et a entrepris des démarches actives de recherche de locataire après leur achèvement. Si Mme C… justifie avoir proposé à la location son appartement de type studio sur le site internet Leboncoin du 12 août 2021 au 14 septembre 2021, du 17 octobre 2021 au 16 décembre 2021 et du 9 février 2022 au 1er mars 2022, soit au demeurant sur une période de quatre mois sur une vacance totale de neuf mois, elle ne donne toutefois aucune précision sur le nombre de contacts obtenus, ni sur le nombre de visites effectuées, ni encore sur le nombre de désistements de locataires potentiels ou sur le nombre de dossiers incomplets ou falsifiés qu’elle aurait reçus. Par ailleurs, si elle précise avoir dû procéder à des travaux de remise en état de son bien entre le 31 mai et le 12 août 2021, vérifier la solvabilité des candidats afin de s’assurer qu’ils satisfont à la garantie loyers impayés qu’elle a souscrite et écarter des candidats sur ce motif, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance du bien en litige est indépendante de la volonté de la contribuable au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, alors même qu’il serait proposé à un loyer inférieur à celui du marché locatif. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison de cet appartement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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