Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, les sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks et INOUT Concept, représentées par Me Sahel, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Sévérac d’Aveyron de communiquer dans un délai de 7 jours les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, les motifs du rejet de l’offre du groupement, les notes détaillées pour chaque candidat, les éléments d’appréciation écrits pour chaque critère et sous-critère pour chaque candidat ;
2°) d’annuler la procédure de passation de consultation de conception réalisation d’un skate-park pour la réalisation de skate-park sur le site du complexe sportif la Catonnerie à Sévérac d’Aveyron et d’enjoindre à la commune de Sévérac d’Aveyron de relancer une nouvelle consultation ;
3°) d’annuler la décision rejetant l’offre des sociétés requérantes ;
4°) d’enjoindre à la comme de Séverac d’Aveyron de relancer une nouvelle consultation si elle entend conclure le marché ;
5°) d’enjoindre à la commune de Sévérac d’Aveyron de verser une prime de 2 700 € à la société iOSkateparks & Ramps et au groupement Airlines skateparks et Inout Concept ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Sévérac d’Aveyron la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la commune de Sévérac d’Aveyron, représentée par Me Sire, a informé le tribunal avoir déclaré sans suite la procédure de passation de consultation de conception réalisation d’un skate-park pour la réalisation de skate-park sur le site du complexe sportif la Catonnerie à Sévérac d’Aveyron, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, les sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks, INOUT Concept maintiennent leurs conclusions tendant au paiement des frais d’instance.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Séverac d’Aveyron le 27 mars 2026 (non communiqué).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la commune de Sévérac d’Aveyron a informé le tribunal avoir, par décision transmise en préfecture le 23 mars 2026, déclaré sans suite la procédure de passation de consultation de conception réalisation d’un skate-park en raison de la fragilité juridique de la procédure suivie. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sévérac d’Aveyron le paiement aux sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks, Inout Concept, d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks, INOUT Concept sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Sévérac d’Aveyron versera aux sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks, INOUT Concept, une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés iOSkateparks & Ramps, Airlines Skateparks, INOUT Concept et à la commune de Sévérac d’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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