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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 19 oct. 2021, n° 2003886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003886 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2003886 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. G
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Michelle X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre) M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 5 octobre 2021 Décision du 19 octobre 2021 ___________ 135-03-04-03-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. G, représenté par Me L, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° CP/010720/D/3 du 1er juillet 2020 de la commission permanente du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle attribue une subvention de 20 000 euros à l’association SOS Méditerranée France au titre de l’aide sociale générale ;
2°) d’enjoindre à l’association SOS Méditerranée France de restituer au département de l’Hérault la somme de 20 000 euros correspondant à la subvention reçue ;
3°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération, qui accorde une subvention qui ne se rattache à aucun domaine d’intervention du département et ne concerne pas les bénéficiaires de l’aide sociale apportée par le département, est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, au regard des articles L. 1111-2 alinéa 1 et L. 3211-1 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la subvention a été accordée en violation du principe de neutralité du service public, l’association bénéficiaire étant marquée par une forte activité politique et suscitant des conflits politiques internationaux.
N° 2003886 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, l’association SOS Méditerranée France, représentée par Me B et Me D, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- la délibération doit être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui autorisait le département de l’Hérault à lui accorder un concours financier sous réserve du respect des engagements internationaux de la France par l’association et dont les conditions sont parfaitement réunies ; le tribunal pourra ainsi, si nécessaire, procéder à une substitution de base légale ; le moyen tiré du défaut de base légale n’est donc pas fondé ;
– le moyen tiré de la violation du principe de neutralité du service public est inopérant, et en tout état de cause infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le département de l’Hérault, représenté par la SCP C, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- la délibération se fonde sur les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, même si elle ne les vise pas explicitement ; le tribunal pourra si nécessaire procéder à une substitution de base légale ;
- prise en application de dispositions législatives spéciales, elle n’avait pas à rapporter l’existence d’un intérêt public local s’agissant d’une aide extérieure qu’il peut librement apporter et qui ne viole pas le principe de neutralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me B, représentant l’association SOS Méditerranée France.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 1er juillet 2020 la commission permanente du conseil départemental de l’Hérault a notamment attribué une subvention de 20 000 euros à l’association SOS Méditerranée France au titre de l’aide sociale générale. M. G, conseiller départemental, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
N° 2003886 3
2. Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son mémoire en défense, que, pour accorder la subvention en litige, le département de l’Hérault, dont la délibération du 1er juillet 2020 a pour objet « solidarités – subvention de fonctionnement » et ne vise aucun texte, doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Selon ses statuts, l’association SOS Méditerranée France a pour objet, en particulier, de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession » qui poursuit une action internationale à caractère humanitaire. Si les pièces produites par le requérant datées de 2018 et 2019 témoignent de tensions diplomatiques entre la France et l’Italie, celles-ci n’étaient pas assimilables à un conflit entre ces deux États et sont en tout état de cause antérieures à la date de la décision dont l’annulation est demandée. Il n’est en outre pas sérieusement contesté que l’association intervient dans le respect des engagements internationaux de la France. Les dispositions législatives spéciales citées au point 2 autorisant expressément le département à accorder un concours financier, la circonstance que la subvention soit sans lien avec les compétences qui lui sont dévolues en vertu des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la légalité de la délibération. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
4. M. G soutient que la délibération attaquée a été prise pour manifester un soutien politique et idéologique, en méconnaissance du principe de neutralité du service public, et qu’elle est dépourvue d’intérêt public local. Toutefois, comme il vient d’être indiqué, l’association bénéficiaire poursuivait une action internationale à caractère humanitaire, dans le respect des engagements internationaux de la France. Seules ces conditions étant requises par les dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, le département pouvait ainsi légalement lui octroyer la subvention en litige. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de la délibération du 1er juillet 2020 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l’Hérault a notamment attribué une subvention de 20 000 euros à l’association SOS Méditerranée France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G une somme de 750 euros à verser respectivement au département de l’Hérault et à l’association SOS Méditerranée France.
N° 2003886 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. G versera une somme de 750 euros au département de l’Hérault et une somme de 750 euros à l’association SOS Méditerranée France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au département de l’Hérault et à l’association SOS Méditerranée France.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle X, première conseillère, Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021
La rapporteure, Le président,
M. X J. Charvin
La greffière,
A. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 19 octobre 2021 La greffière,
A. Y
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